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Droit juridique pour pratiquer des massages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 4321-1 du Code de la Santé Publique :
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 48 () JORF 5 mars 2002

La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale.

La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'état, après avis de l'académie nationale de médecine.Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'académie nationale de médecine.

 

Décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 :
...
Article 3 (abrogé au 8 août 2004 par le Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004)

On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.

Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code .
Article 5

A. - Sont abrogés au titre de la partie IV :

...
65° Le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
...


Il est intéressant de s'arrêter un instant sur le Décret n°2000-577 du 27 juin 2000 modifiant le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Bien trop long à vous détailler ici, sa lecture vous permettra de constater que ce nouveau texte n'a déjà plus pour objet de limiter la pratique du massage aux kinésithérapeutes mais plutôt de définir plus clairement le champ d'application couvert par leur profession.
Vous constaterez d'autre part que l'ensemble des articles de ce décret se cantonne à détailler des pratiques strictement thérapeutiques.
Plus clairement : alors que le texte original leur accordait l'exclusivité du massage, le texte modifié lève depuis juin 2000 ce monopole au profit d'un encadrement et d'une définition plus claire de leur profession.

S'agissant de la version consolidée au 12/03/09 (date à laquelle je poste le présent sujet), on peut raisonnablement conclure qu'aucun texte n'est depuis revenu remettre en question ces dispositions.Seules les disposition visant à encadrer la pratique des kinésithérapeutes et détaillées dans le Décret n°2000-577 du 27 juin 2000 demeurent en vigueur.

En d'autres termes, et pour conclure ce volet juridique le plus simplement possible :Le monopole du massage donné à nos amis kinésithérapeutes par l'article L. 4321-1 du Code de la Santé Publique leur a tout simplement été retiré depuis le 29 juillet 2004 par le Décret n° 2004-802 voté au Conseil d'état du même jour, et ne reste en vigueur aujourd'hui que le Décret n°2000-577 du 27 juin 2000 qui définit les actes qu'ils sont habilités à accomplir...

N'étant pas juriste, certaines informations me manquent peut-être. Il faut donc rester vigilant et vérifier qu'aucun texte ne vient remplacer celui abrogé, mais il serait quand même assez étrange que le législateur s'inscrive dans une dynamique qui vise à restreindre et encadrer une profession pour ensuite revenir en arrière et lui rendre un pouvoir absolu puisque indéfini...Ce qu'en dit la logique :

L'existence même de la FFMBE (Fédération Française du MASSAGE Bien Être ) et sa notoriété tend à prouver que la qualification de Kiné n'est en rien obligatoire pour exercer en tant que Masseur Bien-Être (ou masseur de confort, ou masseur assis, ou masseur ce que l'on veut tant que ce n'est pas médical).Comment la FFMBE aurait-elle pu ne serait-ce que déposer son nom sans cela ?

La restriction doit par contre être extrêmement claire sur le fait que les massages proposés sont exclusivement destinés au bien-être et au confort de celui qui les reçoit, et donc sans aucune visée médicale (laquelle est effectivement réservée aux praticiens diplômés d'une formation médicale, ce qui me paraît tout à fait logique et heureux).


Il est aussi bon de savoir que la FFMBE propose à ses adhérents une protection juridique afin de faire face aux quelques rares tentatives d'intimidation lancées par certains kinés envers d'honnêtes praticiens de confort. J'insiste d'une part sur la rareté de ces attaques, puis sur le fait qu'à ma connaissance aucun procès n'a jamais été gagné par un kinésithérapeute.

Autre remarque : quasiment aucun kinésithérapeute n'offre les services que nous proposons, sans doute par manque de temps et d'équipement : imaginez-vous recevoir un massage californien dans un cabinet de kiné, ou venir rééduquer votre genou dans un salon de massages bien-être !

Les deux types de massages sont totalement différents, bien que complémentaires (comme l'ont compris depuis bien longtemps les Canadiens, dont les praticiens des uns collaborent étroitement avec ceux des autres). Il n'en reste pas moins que les gestes que nous pratiquons (les kinés comme nous même), s'ils ont une visée différente, ne peuvent être qualifiés autrement que demassages. (je serai d'ailleurs ravi que quelqu'un m'explique l'utilisation du terme "modelage" qui signifie "donner une forme à une matière malléable"! Saviez-vous qu'en allant chez votre esthéticienne vous alliez changer de forme ???). Pratiquant moi-même le Massage californien, je peux vous garantir qu'il s'agit bien d'un massage et non d'un modelage (selon les définitions de ces termes par les plus grands dictionnaires de la langue française)!

Il s'agit donc là d'un débat qui n'a pas fini de faire couler de l'encre, et il me semble raisonnable de relativiser ces notions d'interdiction et d'exclusivité tant qu'un texte relatif au massage de confort n'aura pas été voté.

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