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Réglementation sur l'épilation laser

 

 

 

 

En résumé l'épilation définitive au laser  est un acte médical qui ne peut ètre pratiqué que par un médecin ou sur acte médical de celui-ci. 

 

pour eux pas de problème d'épilation  

 

Une réglementation relativement restrictive

Elle repose pour l'essentiel sur un arrêté très ancien, considéré par beaucoup comme totalement obsolète : l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être réalisés que par des médecins.

En ce qui concerne la pratique de l'épilation, l'arrêté énonce dans son article 2 que constitue un acte médical « tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire ». Bien que l'arrêté ait été rédigé à une époque ou lasers et lampes flash n'étaient pas encore utilisés, même par les médecins, sa formulation exclut de fait, pour les non médecins, tout mode d'épilation autre que la pince ou la cire.

Un arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation concernant les lasers à usage médical mentionne, pour sa part, dans son article 2, que « les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité ». Un arrêté ministériel postérieur, en date du 30 janvier 2008, reprend cette formulation, qui semble ouvrir la porte à un usage par des non-médecins, à condition qu'il s'exerce sous la responsabilité d'un médecin.

Enfin, un avis 06/01 de 2000 de la Commission sur la sécurité des consommateurs relatif aux lasers esthétiques et autres sources de puissance rappelle que « l'usage des lasers par un non médecin s'apparente à l'exercice illégal de la médecine en l'état actuel du code de la santé publique » et demande de « faire appliquer, dans l'attente d'une modification de la réglementation, les textes existants, notamment l'arrêté du 30 janvier 1974, et en conséquence interdire l'usage du laser utilisé sur le corps humain par des personnels n'ayant pas de compétence médicale ou n'exerçant pas sous la responsabilité effective d'un médecin » et de « distinguer les applications qui seraient exclusivement réservées au corps médical de celles qui pourraient faire l'objet d'une délégation à des personnels non médecins, étant entendu que le médecin resterait seul juge du traitement à appliquer et des conséquences annexes liées éventuellement audit traitement. Un traitement laser, dans ce cas, devrait obligatoirement faire l'objet d'une consultation médicale préalable. »

La Commission va plus loin puisqu'elle envisage une « délégation » de l'usage du laser, hors de toute présence médicale, dans les cas où les applications seraient sans aucun danger, et à la condition qu'il existe un texte réglementaire, précis et mis à jour régulièrement, qui l'autorise.
Elle conclut en demandant « de la part des personnes mettant en œuvre les techniques utilisant des lasers et des lampes flash des connaissances minimales, qui pourraient être prodiguées dans le cadre d'une formation faisant l'objet d'une réglementation ».

Si l'arrêté de 1962 semble restrictif, les textes et avis postérieurs ne paraissent plus aussi catégoriques sur l'interdiction de l'usage du laser par des non médecins.
Compte tenu de cette inflexion, certaines professions ont émis des revendications pour obtenir une reconnaissance « officielle » de leur droit à utiliser ces techniques.

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